39. Le membre respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
En vue d’obtenir cette autorisation, le membre informe son client des implications possibles de la levée du secret professionnel.
97-2020D. 97-2020, a. 39.